Selon le texte du premier alinéa de l'article 121-2 du Code pénal, "Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat,sont responsables pénalement, (...) des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants."
Pour illustrer ce texte et le type d'interprétation qu'en fait la chambre criminelle de la Cour de cassation, nous nous reporterons à un arrêt rendu le 11 octobre 2011.